J.O. 288 du 13 décembre 2003
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Ordonnance n° 2003-1187 du 11 décembre 2003 modifiant la partie Législative du code rural
NOR : AGRX0300158R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi no 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt ;
Vu la loi no 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification et de codification du droit ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
Le code rural est ainsi modifié :
I. - 1° Les articles L. 126-7 et L. 126-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 126-7. - Dans les zones ou périmètres où des plantations et semis d'essences forestières ou la reconstitution après coupe rase sont interdits ou réglementés, en application de l'article L. 126-1, le préfet peut imposer aux propriétaires de terrains qui ne font pas l'objet d'une occupation agricole ou pastorale et dont l'enfrichement ou le boisement spontané risque de porter atteinte à la sécurité de constructions ou de voiries ouvertes à la circulation publique, au maintien de fonds agricoles voisins ou à la préservation de milieux naturels ou paysages remarquables, de procéder à leur débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé.
« Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les collectivités territoriales et dans les conditions mentionnées à l'article L. 151-36.
« Art. L. 126-8. - Les conditions d'application des articles L. 126-1 à L. 126-7 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. »
2° Il est créé un article L. 126-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-9. - Le fait de détruire sans autorisation des boisements, haies et plantations d'alignement mentionnés à l'article L. 126-6 est puni d'une amende de 3 750 EUR.
« Cette infraction est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 121-22. »
II. - Au I de l'article L. 221-4, les mots : « en application du chapitre II du titre V du livre VI » sont remplacés par les mots : « en application du chapitre III du titre V du livre VI ».
III. - A l'article L. 223-2, la référence aux articles L. 221-2 et L. 221-3 est remplacée par la référence aux articles L. 221-1 et L. 221-2.
IV. - Dans les articles L. 231-2, L. 231-5 et L. 231-6, la référence à l'article L. 227-4 est supprimée.
V. - Le premier alinéa du II de l'article L. 234-2 est complété par les dispositions suivantes :
« Il est interdit aux personnes ayant la garde de ces animaux de détenir sans justification ces substances. »
VI. - Au premier alinéa de l'article L. 234-3, les mots : « sans respect des conditions prévues respectivement au V de l'article L. 234-2 ou par décret » sont remplacés par les mots : « sans respect des conditions prévues respectivement au VI de l'article L. 234-2 ou par décret ».
VII. - A la fin du II de l'article L. 237-1, les mots : « aux dispositions de l'article L. 234-2 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des I à VII de l'article L. 234-2 ».
VIII. - Au dernier alinéa de l'article L. 241-6, la référence à l'article L. 241-7 est supprimée.
IX. - A l'article L. 241-9, les mots : « ou remplacer », « ou remplaceront » et « remplaçant ou » sont supprimés.
X. - A l'article L. 241-10, la référence à l'article L. 241-7 est supprimée.
XI. - L'article L. 241-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 241-11. - En cas de survenance d'une épizootie, les élèves des écoles vétérinaires françaises satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 241-6 et les élèves de l'Ecole nationale des services vétérinaires peuvent, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat, pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaire sans avoir la qualité d'assistant de vétérinaire ou de docteur vétérinaire. »
XII. - Au 2° de l'article L. 243-1, les mots : « ou ancien élève » sont supprimés.
XIII. - Au chapitre Ier du titre V du livre II, la section 2 intitulée « Les mesures de protection contre les organismes nuisibles » comprend les articles L. 251-3 à L. 251-11.
XIV. - A la première phrase du I de l'article L. 251-19, le mot : « inscriptions » est remplacé par le mot : « inspections ».
XV. - Après l'article L. 522-5, il est inséré un article L. 522-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-6. - Par dérogation à l'article L. 522-5, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes de moins de 2 000 habitants ou de leurs établissements publics dans le ressort territorial desquels l'un des adhérents de la coopérative a le siège de son exploitation agricole, des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à son objet social dès lors que le montant de ces travaux n'excède pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative dans la limite de 7 500 EUR. »
XVI. - Les 9° et 10° de l'article L. 722-20 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 9° Présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées lorsque ces sociétés relèvent des 1° à 4° de l'article L. 722-1 ;
« 10° Dirigeants des associations ayant un objet agricole, remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;
« 11° Administrateurs des groupements mutualistes relevant du 6° du présent article , dès lors qu'ils perçoivent une indemnité de fonction et ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale. »
XVII. - Le premier alinéa de l'article L. 732-13 est abrogé.
XVIII. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 761-20 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Un décret fixe les modalités de prise en charge, par les caisses d'assurance accidents agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des accidents de la vie privée survenus aux personnes mentionnées à l'article L. 761-19. »
XIX. - Le chapitre IV du titre VI du livre VII est ainsi modifié :
1° La section 1, intitulée « Salariés détachés à l'étranger », est complétée par un article L. 764-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 764-3. - Les dispositions de l'article L. 761-7 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux bénéficiaires de la présente section et à leurs ayants droit. »
2° La section 2, intitulée « Salariés expatriés », comprend l'article L. 764-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 764-4. - Les ressortissants français qui exercent dans un pays étranger une activité agricole salariée ou assimilée au sens de l'article L. 722-20 et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 764-2 peuvent adhérer aux assurances volontaires prévues par le chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale et bénéficier des prestations correspondantes dans les conditions prévues audit livre.
« Les exploitations et entreprises agricoles de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français qu'elles emploient à l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires prévues au premier alinéa ou à certaines d'entre elles. Elles doivent effectuer ces formalités lorsque les salariés le demandent. »
3° La section 3, intitulée « Exploitants agricoles exerçant à l'étranger », comprend l'article L. 764-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 764-5. - Les ressortissants français qui exercent dans un pays étranger une activité professionnelle agricole non salariée au sens de l'article L. 722-1 ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité, prévue au chapitre III du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale. »
4° La section 4, intitulée « Pensionnés des régimes agricoles d'assurance vieillesse résidant à l'étranger », comprend l'article L. 764-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 764-6. - Les personnes de nationalité française titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée d'assurance minimum à ce régime fixée par voie réglementaire et qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité, prévue au chapitre IV du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale. »
5° La section 5, intitulée « Dispositions communes », comprend les articles L. 764-7 et L. 764-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 764-7. - Les dispositions du chapitre VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale s'appliquent aux personnes mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre.
« Art. L. 764-8. - Les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
6° L'article L. 764-9 est abrogé.Article 2
Les articles 731, 742 et 744 du code rural ancien sont abrogés.Article 3
L'article 20 de la loi du 9 juillet 2001 susvisée est abrogé.Article 4
I. - Les dispositions des II à VII de l'article 1er sont applicables à Mayotte.
II. - A l'article L. 571-1 du code rural, les mots : « à l'exception de celles des articles L. 522-3 et L. 522-4 » sont remplacés par les mots : « à l'exception de celles des articles L. 522-3, L. 522-4, L. 522-6 ».
III. - L'article L. 582-6 du même code est complété par les dispositions suivantes :
« L'article L. 522-6 ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie. »Article 5
Le Premier ministre et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard